Pharmacien de 1ère classe.
Pharmacien de 1ère classe.
Tout le monde, ou presque, a vu ou gardé en mémoire le "Le Septième Juré". Ce film, bien noir, de Georges Lautner fut sa fierté. Bernard Blier joue le rôle de Duval, le pharmacien de 1ère classe qui est l'assassin. Cette terminologie de pharmacien de 1ère classe, aujourd'hui, est devenue obsolète. Ce terme, heureusement, a vécu depuis le siècle dernier.
Quand on se rendait dans une officine, jadis, on se pensait, peut-être, en droit d'être reçu par un pharmacien plus titré… donc plus compétent !
Notons que nos ancêtres avaient une prédilection de classement hiérarchique très marquée.
Eugène Le Roy, en 1868, fut nommé percepteur de quatrième classe à Domme, ville haut perchée, dont il aimait escalader les falaises abruptes.
La quatrième classe, néanmoins, était plus élevée que la modeste sixième classe qui échoyait aux respectables et respectés chefs de gare de bon nombre de nos vénérables chefs-lieux de canton.
http://television.telerama.fr/television/le-septieme-jure-a-la-barbe-de-ses-voisins-monsieur-est-un-assassin,146609.php
Un tueur, juré au procès du coupable idéal. L'un des meilleurs rôles de Bernard Blier dans "Le Septième Juré", le film - bien noir - dont Georges Lautner fut le plus fier.
Au XIXe siècle on distinguait deux catégories de pharmaciens qui correspondaient à deux voies d’accès différentes à la profession. . Elle résultait de l’organisation des écoles de pharmacie mise en place par la loi du 21 germinal an XI. L’auteur chemine au fil du siècle et nous décrit ces deux formations et leur distinction qui fut traduite dans la terminologie par un décret du 22 août 1854 qui reconnaissait officiellement l’existence de pharmaciens de 1ère classe et de 2ème classe. Il nous précise que, de 1803 à 1898, tant que persista la distinction entre deux catégories de pharmaciens aux prérogatives différentes, celle-ci fut à l’origine d’un type très particulier d’exercice illégal de la pharmacie.
Eric Fouasssier, mars 2004
Cette distinction entre deux catégories de pharmaciens répondait à celle existant entre les docteurs en médecine et les officiers de santé. Elle résultait de l’organisation des écoles de pharmacie mise en place par la loi du 21 germinal an XI. On rappellera que, sous l’empire de ce texte, pour obtenir son diplôme de pharmacien, un candidat se voyait offrir deux voies différentes : une formation exclusivement professionnelle représentée par un stage de huit ans ou une formation mixte constituée par trois ans de stage et trois ans d’études théoriques dans l’une des écoles nouvellement créées. Dans le premier cas, l’examen final avait lieu devant « les jurys de médecins et de pharmaciens établis dans chaque département pour la réception des officiers de santé ». Dans le second, cas, l’examen se déroulait dans les écoles devant un jury de professeurs de pharmacie et de docteurs en médecine. Seul le diplôme obtenu selon les secondes modalités permettait au pharmacien de s’établir sur toute l’étendue du territoire de la République. Les candidats reçus par des jurys départementaux ne pouvaient s’établir qu’à l’intérieur dudit département.
Cette distinction fut traduite dans la terminologie par un décret du 22 août 1854 qui reconnaissait officiellement l’existence de pharmaciens de 1ère classe et de 2ème classe. Ce même texte imposait des études théoriques à tous les candidats aux diplômes de pharmacien, ce qui eut pour conséquence la suppression des jurys départementaux à partir du 1er janvier 1855. Malgré cette évolution, le niveau des pharmaciens de 2ème classe fit l’objet de nombreuses critiques. Dans un long rapport présenté le 24 juin 1875, le conseiller d’Etat Silvy exposait : « le témoignage des présidents de jurys est unanime : les examens des candidats à la seconde classe sont mauvais et beaucoup d’élèves très faibles sont admis ». Les raisons avancées pour expliquer cette faillite du système étaient le niveau d’études secondaires médiocre des candidats, l’absence de travaux pratiques et l’insuffisance de leur scolarité en pharmacie. Le constat était d’autant plus préoccupant que la majorité des aspirants-pharmaciens optaient pour la formation professionnelle aboutissant au diplôme de 2ème classe. Ainsi, de 1803 à 1855, tant que les jurys départementaux fonctionnèrent, ils reçurent environ 57% du total des pharmaciens admis contre 43% par les trois écoles créées par Bonaparte. Cette tendance lourde allait d’ailleurs persister par la suite, si bien qu’en 1874 la France comptait 2101 pharmaciens de 1ère classe installés contre 4069 de 2ème classe.
D’autres textes réglementaires vinrent donc rapprocher encore davantage les deux voies d’accès à la profession : renforcement du niveau d’enseignement minimal exigé pour l’entrée dans les études (décret du 14 juillet 1875), égalisation de la durée du stage et des études (décret du 12 juillet 1878)... Ceci se traduisit par un rapprochement du niveau des aspirants-pharmaciens et finit par rendre obsolète la distinction entre les diplômes de pharmacien de 1ère et de 2ème classe. Fort logiquement, le législateur en tira la conclusion qui s’imposait et supprima le diplôme de 2ème classe par la loi du 19 avril 1898, comme il l’avait fait auparavant pour le titre d’officier de santé (loi du 30 novembre 1892). Un décret fut adopté par la suite, le 26 juillet 1909, pour préciser dans quelles conditions les pharmaciens de 2ème classe pouvaient obtenir le diplôme de 1ère classe.
Il est à noter que, de 1803 à 1898, tant que persista la distinction entre deux catégories de pharmaciens aux prérogatives différentes, celle-ci fut à l’origine d’un type très particulier d’exercice illégal de la pharmacie. S’en rendaient coupables les pharmaciens reçus par des jurys départementaux qui s’établissaient hors de leur département d’origine. Il s’agissait bel et bien d’exercice illégal, puisqu’en toute rigueur juridique, ils étaient dénués de tout diplôme valable.
Dans un premier temps, la jurisprudence fut toutefois hésitante quant à la qualification à donner à l’infraction commise par un pharmacien de deuxième classe exerçant hors de son département d’origine. Ainsi la Cour de Bourges refuse le 18 juin 1882 d’y voir un délit, mais cet arrêt est cassé par la Cour de cassation au motif que « s’ils transportent leur officine dans un département autre que celui pour lequel ils ont été reçus », les pharmaciens de deuxième classe « se placent dans la situation de toute personne exerçant la pharmacie sans titre légal puisque le titre dont ils sont munis n’a qu’une valeur relative, complètement nulle hors de la circonscription pour laquelle il a été délivré » (Crim. 16 février 1883).
Suite à cette décision, la qualification d’exercice illégal de la pharmacie ne fera plus de doute. Aucune autorisation à caractère dérogatoire ne saurait, en outre, aller à l’encontre de la loi. C’est ainsi que le 10 juillet 1894 le tribunal correctionnel de Montbéliard condamne un pharmacien de deuxième classe et rappelle que ce professionnel « ne peut exercer dans un département pour lequel il n’est pas reçu. En vain exciperait-il d’une autorisation préfectorale qui n’a qu’un simple caractère de tolérance et ne peut faire échec aux dispositions de la loi ». Le 23 octobre de la même année, le tribunal correctionnel de Troyes apporte une précision intéressante : « constitue l’exercice illégal de la pharmacie dans un département pour lequel il n’est pas reçu le fait par un pharmacien de deuxième classe de faire porter des médicaments dans un département voisin et d’y recueillir des commandes ».
http://artetpatrimoinepharmaceutique.fr/Publications/p35/Pharmaciens-de-1ere-et-de-2eme-classe
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